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Art. L. 1110-5 - Toute personne a, compte-tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre 1er de la première partie du présent code.
Toute personne à le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort.
Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Art. L. 1110-6 inchangé (…)
Art. L. 1110-7 inchangé (…)
Art. L. 1110-8 inchangé (…)
Art. L. 1110-9 inchangé (…)
Art. L. 1110-10 inchangé (…)
Art. L. 1110-11 inchangé (…)
Chapitre premier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Section I – Principes généraux
Art. L. 1111-1 Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
Art. L. 1111-2 inchangé (…)
Art. L. 1111-3 inchangé (…)
Art. L. 1111-4 Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte-tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin dot respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être réitéré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille, ou à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par le personne titulaire de l’autorité parentale ou …..
Art. L. 1111-5 inchangé (…)
Art. L. 1111-6 inchangé (…)
Art. L. 1111-7 inchangé (…)
Art. L. 1111-8 inchangé (…)
Art. L. 1111-9 – Un décret en Conseil d’état fixe les conditions d’application de la présente section. Les modalités d’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, font l’objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section II – Expression de la volonté des malades en fin de vie
Art. L. 1111-10 – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.>
Art. L. 1111-11 – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant.
Un décret en Conseil d’état définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
Art. L. 1111-12 – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin.
Art. L. 1111-13 – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.
Art. L. 6114-2 – Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 conclus avec les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, déterminent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d’organisation sanitaire, et définissent les conditions de mise en œuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d’établissement approuvé (L. n°2002-73 du 17 janvier 2002, art. 1er – VI). « Ils comprennent un volet social ».
Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d’entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu’il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.
A cet effet, ils décrivent les transformations que l’établissement s’engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération. Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en œuvre des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l’article L. 1411-3. Ils prévoient les détails de mise en œuvre de la procédure d’accréditation mentionnée à l’article L. 6113-3.
Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de santé et aux communautés d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6321-1 et L. 6121-6 ainsi qu’aux actions de coopération prévues au titre III du présent livre. (L. n° 20052-73 du 17 janvier 2002, art. 1er – VI). « Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l’établissement en accord avec l’agence régionale de l’hospitalisation, sur la base du projet social de l’établissement ».
Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu’en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en œuvre et prévoient pour l’établissement co-contractant, le cas échéant et compte-tenu de son activité, les….
Art. L. 6143-2-1 inchangé (…)
Art. L. 6143-2-2 – Le projet médical comprend un volet « activité palliative des services ». Celui-ci identifie les services de l’établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
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